Abattement de 500 000 € pour la cession de parts. PRUDENCE !

Image référence retraite vraie stratégie de fin de carrière

Bénéficier de l’abattement de 500 000 € lors de la cession de son entreprise exige des conditions particulières à ne pas négliger.

Au-delà des conditions habituelles, un jugement du 12 décembre 2019 montre que le cédant doit être très vigilant sur les conditions de transmission de son entreprise. En voici l’essentiel :

Monsieur A décide de céder son entreprise au moment de son départ à la retraite, ce qui est pour le moment, une bonne stratégie pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € dans le cadre d’une liquidation de ses droits dans les deux ans avant ou après la cession.

Partant de ce principe, Monsieur A cède environ 38 % de ses parts à deux sociétés d’investissement pour un montant global de 683 200 € et décide de transmettre à ses enfant le solde de ses parts plus celles de son épouse par donation-partage.

Ayant cessé ses fonctions de dirigeant pour partir à la retraite et ayant cédé l’ensemble de ses parts sociales comme l’exige le code général des impôts pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 150-0 D, Monsieur A pensait avoir tout réalisé dans les règles.

Ceci était sans compter sur la décision des impôts de réaliser un contrôle de pièces à la suite de quoi Monsieur A s’est vu recevoir une proposition de rectification remettant en cause l’application de ce dispositif.

L’administration fiscale évoque les points suivants : Monsieur A n’a pas cédé à titre onéreux l’intégralité de ses parts ou plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de sa société. Le détail à retenir se trouve dans l’article 150-0 D du code général des impôts : « … les gains nets que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite bénéficieraient, sous réserve du respect d’un ensemble de conditions relatives au cédant et à la société dont les titres sont cédés, de l’abattement pour la durée de détention prévu à l’article 150-0 D bis du même code. »

Ainsi, Monsieur A ayant cédé une partie de ses parts au titre de donation-partage à ses enfants, le tribunal estime qu’il n’a pas cédé à cette date et à titre onéreux l’intégralité de ses parts. Monsieur A est donc débouté de sa requête par le tribunal.

Il en résulte ce qui suit : afin de bénéficier de l’abattement de 500 00 € pour départ à la retraite, l’intégralité de vos parts sociales doit être cédée à titre onéreux.

Source : CAA Nantes – 1ère chambre – Arrêt N° 17NT02539 – 12 décembre 2019

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